Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2572 - Règlement sur l’enlèvement des matières résiduelles

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de chargement » : une surface située devant un contenant et qui permet au camion et au personnel d’effectuer les manœuvres nécessaires à la collecte lors de l’enlèvement des matières résiduelles;
 « bac roulant » : un contenant rigide en plastique, muni d’une prise européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et d’un rebord renforcé facilitant la prise par un système intégré de levage par pince mécanisée ou bras latéral;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment en rangée au sens de l’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « bâtiment mixte » : un bâtiment constitué de plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles et pour lequel la gestion des matières résiduelles est commune;
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment dédié à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles ou une partie d’un bâtiment dédiée à de telles activités dont la gestion des matières résiduelles est indépendante;
 « bâtiment résidentiel » : un bâtiment dédié à loger des personnes ou une partie d’un bâtiment dédiée à loger des personnes dont la gestion des matières résiduelles est indépendante;
 « bâtiment saisonnier » : un bâtiment pour lequel le service de collecte des matières résiduelles n’est pas offert du 1er novembre d’une année au 1er mai de l’année suivante;
 « bâtiment mixte » : un bâtiment constitué de plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles et pour lequel la gestion des matières résiduelles est mixte;
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de 0,5 centimètre et maximal de cinq centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de 0,5 centimètre et d’une longueur maximale de 50 centimètres;
 « chaussée » : la partie d’une rue aménagée pour la circulation automobile;
 « collecte de porte en porte » : une collecte systématique de bacs roulants, poubelles ou sacs effectuée de bâtiments en bâtiments;
 « collecte ABS » : une collecte des bacs roulants, des poubelles et des sacs sur inscription ainsi que des contenants à chargement arrière;
 « collecte par chargement avant » : une collecte effectuée mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement avant;
 « collecte de contenant à roulement » : une collecte effectuée par un camion transroulier;
 « collecte par grue » : une collecte effectuée mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « collecte saisonnière » : une collecte qui s’effectue seulement une partie de l’année;
 « collecte sur inscription » : une collecte nécessitant une inscription auprès de la ville et pour laquelle l’utilisateur a le choix de la fréquence dans le respect des normes établies dans le présent règlement. Elle exclut toutes les collectes de porte en porte;
 « commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités;
 « contenant » : un sac ou un contenant rigide destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu du présent règlement;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant rigide en plastique avec armature en métal possédant des manchons et suffisamment résistant pour lui permettre d’être levé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement arrière;
 « contenant à chargement avant » : un contenant rigide, muni d’un pignon, fixé par des points d’ancrage permettant son ouverture complète, ou d’un dessus plat, possédant des manchons permettant de le collecter dans le cadre d’une collecte par chargement avant;
 « contenant à roulement » : un contenant rigide pouvant être chargé et transporté par un camion transroulier pour être vidé au terme du transport et muni d’une porte à l’une de ses extrémités pour permettre l’ouverture complète du contenant;
 « contenant à chargement par grue » : un contenant rigide interne muni d’un sac ou contenant rigide inséré dans une cuve étanche enfouie ou semi-enfouie dans le sol et pouvant être levé mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant compartimenté » : un contenant à chargement avant scindé en deux par une paroi rigide, équipé d'un système d’ouverture sélectif et qui permet l’accumulation simultanée des ordures d'un côté et des matières recyclables de l’autre;
 « contenant semi-enfoui » : un contenant rigide dont une partie est enfouie dans le sol et pouvant être collecté par chargement avant ou par grue;
 « contenant enfoui » : un contenant rigide entièrement enfoui dans le sol, hormis la borne de collecte et pouvant être collecté par grue. Il est muni d’un système de sécurité de façon à empêcher toute chute dans la cuve lors du retrait du contenant interne;
 « contenant multicouche » : un contenant dédié au conditionnement de matières liquides et composé principalement de carton et dans une moindre mesure de polyéthylène ou d’aluminium, notamment les cartons de lait et de jus;
 « directeur » : le directeur de la division de la gestion des matières résiduelles;
 « emprise de rue » : un espace compris entre la limite d’une propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir;
 « fagot » : un assemblage de branches ou de brindilles, d’une longueur maximale de 1,2 mètre et d’un diamètre maximal de 30 centimètres, attaché par une corde non métallique et dont le poids n’excède pas 25 kilogrammes;
 « fréquence de collecte » : la fréquence à laquelle les services de collecte sont offerts;
 « gestion commune » : la gestion des matières résiduelles de plus d’un bâtiment qui partagent les mêmes contenants;
 « hiérarchie des contenants » : le principe classant les types de contenants par taille du plus petit au plus grand afin de guider le choix du contenant à privilégier;
 « immeuble » : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec;
 « lieu d’entreposage » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles en dehors des journées d’enlèvement;
 « lieu de collecte » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles et les résidus encombrants en vue de leur enlèvement. Il doit être contigu à une aire de chargement;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 32) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « milieu de collecte » : une division du territoire de la ville en zones de collecte ayant des spécificités territoriales distinctes;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination, incluant les branches et les arbres de Noël naturels;
 « poubelle » : un contenant de 100 litres et moins de fabrication commerciale, rigide, muni de poignées extérieures avec prise ouverte et d’un couvercle amovible et détaché, destiné à être vidé manuellement et conçu spécifiquement pour l’entreposage et l’enlèvement des ordures;
 « résidu alimentaire » : une matière organique résiduelle issue de la préparation ou de la consommation d’aliments;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique, rejeté ou abandonné, de taille supérieure à 0,2 mètre cube, d’une longueur maximale de deux mètres et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique. Il peut ou non contenir des halocarbures;
 « résidu de construction, rénovation ou démolition » : un résidu provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition d’un bâtiment, constitué notamment de béton, de brique, de terre, d’asphalte, de bois, de métal ferreux ou non ferreux, de vinyle ainsi que de tout autre matériau semblable utilisé ou enlevé dans le cadre de la réalisation de travaux de construction, rénovation ou démolition;
 « rue » : une voie de circulation publique autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée. Toutefois, les rues privées et ruelles mentionnées à l’annexe I sont des rues au sens du présent règlement;
 « voie d’accès » : un espace qui relie la voie publique à une aire de chargement ou au lieu de collecte en respect des normes édictées dans le Code du Bâtiment du Québec sur la conception des voies d’accès.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de chargement » : une surface située devant un contenant et qui permet au camion et au personnel d’effectuer les manœuvres nécessaires à la collecte lors de l’enlèvement des matières résiduelles;
 « bac roulant » : un contenant en plastique, muni d’une prise européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et d’un rebord renforcé facilitant la prise par un système intégré de levage par pince mécanisée ou bras latéral;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment en rangée au sens de l’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « bâtiment mixte » : un bâtiment constitué de plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles et pour lequel la gestion des matières résiduelles est commune;
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment dédié à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles ou une partie d’un bâtiment dédiée à de telles activités dont la gestion des matières résiduelles est indépendante de la gestion de la partie résidentielle;
 « bâtiment résidentiel » : un bâtiment dédié à loger des personnes ou une partie d’un bâtiment dédiée à loger des personnes dont la gestion des matières résiduelles est indépendante de la gestion de la partie non résidentielle;
 « bâtiment saisonnier » : un bâtiment pour lequel le service de collecte des matières résiduelles n’est pas offert du 1er novembre d’une année au 1er mai de l’année suivante;
 « bâtiment mixte » : un bâtiment constitué de plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles et pour lequel la gestion des matières résiduelles est mixte;
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de 0,5 centimètre et maximal de cinq centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de 0,5 centimètre et d’une longueur maximale de 50 centimètres;
 « chaussée » : la partie d’une rue aménagée pour la circulation automobile;
 « collecte de porte en porte » : une collecte systématique de bacs roulants, poubelles ou sacs effectuée de bâtiments en bâtiments;
 « collecte ABS » : une collecte des bacs roulants, des poubelles et des sacs sur inscription ainsi que des contenants à chargement arrière;
 « collecte par chargement avant » : une collecte effectuée mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement avant;
 « collecte de contenant à roulement » : une collecte effectuée par un camion transroulier;
 « collecte par grue » : une collecte effectuée mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « collecte saisonnière » : une collecte qui s’effectue seulement une partie de l’année;
 « collecte sur inscription » : une collecte nécessitant une inscription auprès de la ville et pour laquelle l’utilisateur a le choix de la fréquence dans le respect des normes établies dans le présent règlement. Elle exclut toutes les collectes de porte en porte;
 « commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités;
 « contenant » : un sac ou un contenant rigide destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu du présent règlement;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant en plastique avec armature en métal possédant des manchons et suffisamment résistant pour lui permettre d’être levé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement arrière;
 « contenant à chargement avant » : un contenant rigide, muni d’un pignon, fixé par des points d’ancrage permettant son ouverture complète, ou d’un dessus plat, possédant des manchons permettant de le collecter dans le cadre d’une collecte par chargement avant;
 « contenant à roulement » : un contenant pouvant être chargé et transporté par un camion transroulier pour être vidé au terme du transport et muni d’une porte à l’une de ses extrémités pour permettre l’ouverture complète du contenant;
 « contenant à chargement par grue » : un contenant interne de type sac ou contenant rigide inséré dans une cuve étanche enfouie ou semi-enfouie dans le sol et pouvant être levé mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant compartimenté » : un contenant à chargement avant scindé en deux par une paroi rigide, équipé d'un système d’ouverture sélectif et qui permet l’accumulation simultanée des ordures d'un côté et des matières recyclables de l’autre;
 « contenant semi-enfoui » : un contenant dont une partie est enfouie dans le sol et pouvant être collecté par chargement avant ou par grue;
 « contenant enfoui » : un contenant entièrement enfoui dans le sol, hormis la borne de collecte et pouvant être collecté par grue. Il est muni d’un système de sécurité de façon à empêcher toute chute dans la cuve lors du retrait du contenant interne;
 « contenant multicouche » : un contenant dédié au conditionnement de matières liquides et composé principalement de carton et dans une moindre mesure de polyéthylène ou d’aluminium, notamment les cartons de lait et de jus;
 « directeur » : le directeur de la division de la gestion des matières résiduelles;
 « emprise de rue » : un espace compris entre la limite d’une propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir;
 « fagot » : un assemblage de branches ou de brindilles, d’une longueur maximale de 1,2 mètre et d’un diamètre maximal de 30 centimètres, attaché par une corde non métallique et dont le poids n’excède pas 25 kilogrammes;
 « fréquence de collecte » : la fréquence à laquelle les services de collecte sont offerts;
 « gestion commune » : la gestion des matières résiduelles de plus d’un bâtiment qui partagent les mêmes contenants;
 « hiérarchie des contenants » : le principe classant les types de contenants par taille du plus petit au plus grand afin de guider le choix du contenant à privilégier;
 « immeuble » : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec;
 « lieu d’entreposage » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles en dehors des journées d’enlèvement;
 « lieu de collecte » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles et les résidus encombrants en vue de leur enlèvement. Il doit être contigu à une aire de chargement;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 32) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « milieu de collecte » : une division du territoire de la ville en zones de collecte ayant des spécificités territoriales distinctes;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination, incluant les branches et les arbres de Noël naturels;
 « poubelle » : un contenant de 100 litres et moins de fabrication commerciale, rigide, muni de poignées extérieures avec prise ouverte et d’un couvercle amovible et détaché, destiné à être vidé manuellement et conçu spécifiquement pour l’entreposage et l’enlèvement des ordures;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique, rejeté ou abandonné, de taille supérieure à 0,2 mètre cube, d’une longueur maximale de deux mètres et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique. Il peut ou non contenir des halocarbures;
 « résidu de construction, rénovation ou démolition » : un résidu provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition d’un bâtiment, constitué notamment de béton, de brique, de terre, d’asphalte, de bois, de métal ferreux ou non ferreux, de vinyle ainsi que de tout autre matériau semblable utilisé ou enlevé dans le cadre de la réalisation de travaux de construction, rénovation ou démolition;
 « rue » : une voie de circulation publique autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée. Toutefois, les rues privées et ruelles mentionnées à l’annexe I sont des rues au sens du présent règlement;
 « voie d’accès » : un espace qui relie la voie publique à une aire de chargement ou au lieu de collecte en respect des normes édictées dans le Code du Bâtiment du Québec sur la conception des voies d’accès.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de chargement » : une surface située devant un contenant et qui permet au camion et au personnel d’effectuer les manœuvres nécessaires à la collecte lors de l’enlèvement des matières résiduelles;
 « bac roulant » : un contenant en plastique, muni d’une prise européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et d’un rebord renforcé facilitant la prise par un système intégré de levage par pince mécanisée ou bras latéral;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment en rangée au sens de l’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment ou partie d’un bâtiment mixte dédié à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles;
 « bâtiment résidentiel » : un bâtiment ou partie d’un bâtiment mixte dédié à loger des personnes;
 « bâtiment saisonnier » : un bâtiment pour lequel le service de collecte des matières résiduelles n’est pas offert du 1er novembre d’une année au 1er mai de l’année suivante;
 « bâtiment mixte » : un bâtiment constitué de plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles et pour lequel la gestion des matières résiduelles est mixte;
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de 0,5 centimètre et maximal de cinq centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de 0,5 centimètre et d’une longueur maximale de 50 centimètres;
 « chaussée » : la partie d’une rue aménagée pour la circulation automobile;
 « collecte de porte en porte » : une collecte systématique de bacs roulants, poubelles ou sacs effectuée de bâtiments en bâtiments;
 « collecte ABS » : une collecte des bacs roulants, des poubelles et des sacs sur inscription ainsi que des contenants à chargement arrière;
 « collecte par chargement avant » : une collecte effectuée mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement avant;
 « collecte de contenant à roulement » : une collecte effectuée par un camion transroulier;
 « collecte par grue » : une collecte effectuée mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « collecte sur inscription » : une collecte nécessitant une inscription auprès de la ville et pour laquelle l’utilisateur a le choix de la fréquence dans le respect des normes établies dans le présent règlement. Elle exclut toutes les collectes de porte en porte;
 « commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités;
 « contenant » : un sac ou un contenant rigide destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu du présent règlement;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant en plastique avec armature en métal possédant des manchons et suffisamment résistant pour lui permettre d’être levé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement arrière;
 « contenant à chargement avant » : un contenant rigide, muni d’un pignon, fixé par des points d’ancrage permettant son ouverture complète, ou d’un dessus plat, possédant des manchons permettant de le collecter dans le cadre d’une collecte par chargement avant;
 « contenant à roulement » : un contenant pouvant être chargé et transporté par un camion transroulier pour être vidé au terme du transport et muni d’une porte à l’une de ses extrémités pour permettre l’ouverture complète du contenant;
 « contenant à chargement par grue » : un contenant interne de type sac ou contenant rigide inséré dans une cuve étanche enfouie ou semi-enfouie dans le sol et pouvant être levé mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant semi-enfoui » : un contenant dont une partie est enfouie dans le sol et pouvant être collecté par chargement avant ou par grue;
 « contenant enfoui » : un contenant entièrement enfoui dans le sol, hormis la borne de collecte et pouvant être collecté par grue. Il est muni d’un système de sécurité de façon à empêcher toute chute dans la cuve lors du retrait du contenant interne;
 « contenant multicouche » : un contenant dédié au conditionnement de matières liquides et composé principalement de carton et dans une moindre mesure de polyéthylène ou d’aluminium, notamment les cartons de lait et de jus;
 « directeur » : le directeur de la division de la gestion des matières résiduelles;
 « emprise de rue » : un espace compris entre la limite d’une propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir;
 « fagot » : un assemblage de branches ou de brindilles, d’une longueur maximale de 1,2 mètre et d’un diamètre maximal de 30 centimètres, attaché par une corde non métallique et dont le poids n’excède pas 25 kilogrammes;
 « fréquence de collecte » : la fréquence à laquelle les services de collecte sont offerts;
 « hiérarchie des contenants » : le principe classant les types de contenants par taille du plus petit au plus grand afin de guider le choix du contenant à privilégier;
 « immeuble » : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec;
 « lieu d’entreposage » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles en dehors des journées d’enlèvement;
 « lieu de collecte » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles en vue de leur enlèvement. Il doit être contigu à une aire de chargement;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « milieu de collecte » : une division du territoire de la ville en zones de collecte ayant des spécificités territoriales distinctes;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination, incluant les branches et les arbres de Noël naturels;
 « poubelle » : un contenant de 100 litres et moins de fabrication commerciale, rigide, muni de poignées extérieures avec prise ouverte et d’un couvercle amovible et détaché, destiné à être vidé manuellement et conçu spécifiquement pour l’entreposage et l’enlèvement des ordures;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique, rejeté ou abandonné, de taille supérieure à 0,2 mètre cube, d’une longueur maximale de deux mètres et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique. Il peut ou non contenir des halocarbures;
 « résidu de construction, rénovation ou démolition » : un résidu provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition d’un bâtiment, constitué notamment de béton, de brique, de terre, d’asphalte, de bois, de métal ferreux ou non ferreux, de vinyle ainsi que de tout autre matériau semblable utilisé ou enlevé dans le cadre de la réalisation de travaux de construction, rénovation ou démolition;
 « rue » : une voie de circulation publique autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée. Toutefois, les rues privées et ruelles mentionnées à l’annexe I sont des rues au sens du présent règlement;
 « voie d’accès » : un espace qui relie la voie publique à une aire de chargement ou au lieu de collecte en respect des normes édictées dans le Code du Bâtiment du Québec sur la conception des voies d’accès.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « aire de chargement » : une surface située devant un contenant et qui permet au camion et au personnel d’effectuer les manœuvres nécessaires à la collecte lors de l’enlèvement des matières résiduelles;
 « bac roulant » : un contenant en plastique, muni d’une prise européenne, de roues, d’un couvercle à charnière et d’un rebord renforcé facilitant la prise par un système intégré de levage par pince mécanisée ou bras latéral;
 « bâtiment » : une construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses;
 « bâtiment en rangée » : un bâtiment en rangée au sens de l’article 1 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, R.V.Q. 1400;
 « bâtiment non résidentiel » : un bâtiment ou partie d’un bâtiment mixte dédié à des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles;
 « bâtiment résidentiel » : un bâtiment ou partie d’un bâtiment mixte dédié à loger des personnes;
 « bâtiment saisonnier » : un bâtiment pour lequel le service de collecte des matières résiduelles n’est pas offert du 1er novembre d’une année au 1er mai de l’année suivante;
 « bâtiment mixte » : un bâtiment constitué de plusieurs unités d’évaluation dont certaines sont résidentielles et certaines sont non résidentielles et pour lequel la gestion des matières résiduelles est mixte;
 « branche » : une matière ligneuse d’un diamètre minimal de 0,5 centimètre et maximal de cinq centimètres et d’une longueur maximale de 1,2 mètre;
 « brindille » : une matière ligneuse d’un diamètre de moins de 0,5 centimètre et d’une longueur maximale de 50 centimètres;
 « chaussée » : la partie d’une rue aménagée pour la circulation automobile;
 « collecte de porte en porte » : une collecte systématique de bacs roulants, poubelles ou sacs effectuée de bâtiments en bâtiments;
 « collecte ABS » : une collecte des bacs roulants, des poubelles et des sacs sur inscription ainsi que des contenants à chargement arrière;
 « collecte par chargement avant » : une collecte effectuée mécaniquement par le système hydraulique installé à l’avant d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement avant;
 « collecte de contenant à roulement » : une collecte effectuée par un camion transroulier;
 « collecte par grue » : une collecte effectuée mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « collecte sur inscription » : une collecte nécessitant une inscription auprès de la ville et pour laquelle l’utilisateur a le choix de la fréquence dans le respect des normes établies dans le présent règlement. Elle exclut toutes les collectes de porte en porte;
 « commerce saisonnier » : un commerce qui, pendant une période de temps, à chaque année, cesse ses activités;
 « contenant » : un sac ou un contenant rigide destiné à l’enlèvement des matières résiduelles et autorisé en vertu du présent règlement;
 « contenant à chargement arrière » : un contenant en plastique avec armature en métal possédant des manchons et suffisamment résistant pour lui permettre d’être levé mécaniquement par le système hydraulique installé à l’arrière d’un camion d’enlèvement des matières résiduelles par chargement arrière;
 « contenant à chargement avant » : un contenant rigide, muni d’un pignon, fixé par des points d’ancrage permettant son ouverture complète, ou d’un dessus plat, possédant des manchons permettant de le collecter dans le cadre d’une collecte par chargement avant;
 « contenant à roulement » : un contenant pouvant être chargé et transporté par un camion transroulier pour être vidé au terme du transport et muni d’une porte à l’une de ses extrémités pour permettre l’ouverture complète du contenant;
 « contenant à chargement par grue » : un contenant interne de type sac ou contenant rigide inséré dans une cuve étanche enfouie ou semi-enfouie dans le sol et pouvant être levé mécaniquement par un système de grue installé sur un camion d’enlèvement des matières résiduelles;
 « contenant semi-enfoui » : un contenant dont une partie est enfouie dans le sol et pouvant être collecté par chargement avant ou par grue;
 « contenant enfoui » : un contenant entièrement enfoui dans le sol, hormis la borne de collecte et pouvant être collecté par grue. Il est muni d’un système de sécurité de façon à empêcher toute chute dans la cuve lors du retrait du contenant interne;
 « contenant multicouche » : un contenant dédié au conditionnement de matières liquides et composé principalement de carton et dans une moindre mesure de polyéthylène ou d’aluminium, notamment les cartons de lait et de jus;
 « directeur » : le directeur de la division de la gestion des matières résiduelles;
 « emprise de rue » : un espace compris entre la limite d’une propriété privée et le bord de la rue ou du trottoir;
 « fagot » : un assemblage de branches ou de brindilles, d’une longueur maximale de 1,2 mètre et d’un diamètre maximal de 30 centimètres, attaché par une corde non métallique et dont le poids n’excède pas 25 kilogrammes;
 « fréquence de collecte » : la fréquence à laquelle les services de collecte sont offerts;
 « hiérarchie des contenants » : le principe classant les types de contenants par taille du plus petit au plus grand afin de guider le choix du contenant à privilégier;
 « immeuble » : un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec;
 « lieu d’entreposage » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles en dehors des journées d’enlèvement;
 « lieu de collecte » : un lieu destiné à accueillir les contenants de matières résiduelles en vue de leur enlèvement. Il doit être contigu à une aire de chargement;
 « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d’évaluation foncière;
 « matière dangereuse » : une matière dangereuse au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et du Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, chapitre Q-2, r. 15.2) et des amendements apportés à cette loi et à ce règlement qui entrent en vigueur à la date fixée par le conseil aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public;
 « matière recyclable » : une matière résiduelle qui peut être réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé différent qui utilise le même type de matériau, telle que du papier, du carton ou un contenant en plastique, en verre ou en métal;
 « matière résiduelle » : un résidu, une matière ou un objet rejeté ou abandonné;
 « milieu de collecte » : une division du territoire de la ville en zones de collecte ayant des spécificités territoriales distinctes;
 « ordures » : les matières résiduelles destinées à l’élimination, incluant les branches et les arbres de Noël naturels;
 « poubelle » : un contenant de 100 litres et moins de fabrication commerciale, rigide, muni de poignées extérieures avec prise ouverte et d’un couvercle amovible et détaché, destiné à être vidé manuellement et conçu spécifiquement pour l’entreposage et l’enlèvement des ordures;
 « résidu domestique dangereux » : une matière résiduelle liquide, solide ou gazeuse qui a les propriétés d’une matière dangereuse ou qui est contaminée par une telle matière;
 « résidu encombrant » : un objet domestique, rejeté ou abandonné, de taille supérieure à 0,2 mètre cube, d’une longueur maximale de deux mètres et qui peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique. Il peut ou non contenir des halocarbures;
 « résidu de construction, rénovation ou démolition » : un résidu provenant de la construction, de la rénovation ou de la démolition d’un bâtiment, constitué notamment de béton, de brique, de terre, d’asphalte, de bois, de métal ferreux ou non ferreux, de vinyle ainsi que de tout autre matériau semblable utilisé ou enlevé dans le cadre de la réalisation de travaux de construction, rénovation ou démolition;
 « rue » : une voie de circulation publique autre qu’une ruelle, une piste cyclable, un sentier piétonnier, un sentier de véhicules hors route ou un sentier de randonnée. Toutefois, les rues privées et ruelles mentionnées à l’annexe I sont des rues au sens du présent règlement;
 « voie d’accès » : un espace qui relie la voie publique à une aire de chargement ou au lieu de collecte en respect des normes édictées dans le Code du Bâtiment du Québec sur la conception des voies d’accès.